CATHOLIQUES CONTRE IMPOSTEURS
textes cités par le R.P. Mc KENNA (Dominicain),
extraits de "Catholiques pour toujours"
traduits de l'anglais par
André Corrihons
I.
1) Le Concile presse tous les fidèles catholiques de reconnaître les signes des temps, et de participer avec zèle au travail oecuménique. (Concile Vat. II, décret sur l'oecuménisme, 4).
La conception oecuménique ne s'exprime pas seulement dans les enseignements conciliaires de V.II; elle tire sa clarté et sa force de la doctrine de l'église considérée comme l'ensemble du peuple de Dieu. (K.W., alias J.P.II, dans "Sources du Renouveau" 1972, p. 310)
2) II est clair que le Saint Siège ne peut, sous aucun prétexte, participer à leurs organisations (oecuméniques); il est donc interdit légitimement à tout catholique de soutenir de telles entreprises, ou d'y collaborer. S'ils le faisaient, ils favoriseraient une contrefaçon de christianisme, totalement différente de L'Église du Christ. (Pie XI, encyclique mortalium animos)
II.
1) L'église ne peut participer à l'évolution du monde qu'en se soumettant à ce préalable essentiel qu'est sa propre évolution. Nous pouvons dire que le fondement le plus assuré de la "conscience historique" de l'église, c'est le jugement qu'elle a porté sur elle-même au moyen du concile. (J.P.II, dans "Sources du Renouveau")
2) Les modernistes posent comme principe que dans une religion vivante tout est soumis au changement, et doit effectivement être modifié. Partant de là, ils en viennent à leur dogme fondamental qu'est la doctrine de l'EVOLUTION créatrice. Sous peine de mort, tout doit se plier aux "lois de l'EVOLUTION": les dogmes, l'Église, la liturgie sacrée, les livres saints, et même la Foi elle-même. (Pie X, encyclique Pascendi de 1907, chap. 26.) La constitution organique de l'Église n'est pas immuable. Comme la société humaine, la société chrétienne est soumise à un développement continu.
(Thèse condamnée n° 53, dans le SYLLABUS des erreurs de Pie IX)
III.
1) Les dispositions exigées par la grâce sont essentielles, plus impératives que les mesures décidées par l'Autorité sur laquelle est fondée la Hiérarchie de l'Église. (J.P.II, "Sources du Renouveau".)
2) Ils se trompent, ceux quit, traitant de la Vérité Divine, se représentent l'Église comme réalité invisible (...) en conséquence de quoi, maintes communautés chrétiennes, qui pourtant ont des professions de foi différentes, sont unies par un lien invisible. (Pie XII, encyclique Mystici Corporis, 1943, chap. 14)
IV.
1) Le devoir de respecter les croyances de tous est équivalemment le droit naturel dans la société civile, le droit à la liberté de conscience et de religion. (J.P. II, le 24. 2. 1980)
2) De cette source empoisonnée qu'est l'Indifférentisme découle la maxime grandement exagérée, au point d'être fausse et absurde, qui exige que la liberté de conscience soit instaurée et garantie pour tout un chacun - erreur extrêmement contagieuse. (Grégoire XVl, encyclique
Mirari Vos, 1832.)
V-1.
1) Les églises séparées, malgré les défauts qui, selon notre foi, les affectent organiquement, ne sont pas dénuées de sens et d'importance dans le mystère du salut. Car l'Esprit du Christ a daigné les utiliser comme moyens du Salut. (Vat. II, décret sur l'oecuménisme, chap. 3) Le Saint Esprit se plaît à utiliser d'autres églises comme moyens du Salut. (J.P. II, le 16. 10. 1979)
2) Il n'y a qu'une Église des fidèles hors de laquelle personne ne peut être sauvé. (IVe concile du Latran en 1215; Denz. 430)
I. Aucun mortel ne peut s'arroger le droit d'accuser le pape de faute, à moins qu'il ne pèche contre la Foi. (NB: "il" désigne le prétendu pape - note du trad.-). (Extrait des "Decretales", premier recueil de lois ecclésiastiques.)
II. La Foi est pour moi une nécessité tellement impérieuse, que moimême qui n'ai que Dieu pour juge de mes autres fautes, je peux cependant être condamné pour faute contre la Foi par l'Église. (Innocent III; cf, Billot "Trac. de eccl. Christi" I, p. 610)
III. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. (Jean, 3, 18.)
IV. S'il devait se révéler, à n'importe quel moment que (...) le Pontife romain a dévié de la Foi Catholique, ou est tombé dans une quelconque hérésie avant de devenir Pape, son élection est nulle à tous égards, même si elle a été obtenue à l'unanimité de tous les cardinaux. Elle doit être tenue pour invalide et illégitime, elle ne donne à l'élu aucun pouvoir dans les domaines spirituels et séculiers. Bien plus toutes ses paroles, actes et décrets sont nuls de plein droit, et ne confèrent aucun droit ou pouvoir à qui que ce soit. Toute personne promue dans ces conditions perd ipso facto, sans autre motif, toutes ses dignités, positions, honneurs, titres, fonctions et pouvoirs. ( Paul IV, Cnstitution "Cum ex apostolatus officio" de 1559.)
V. La cinquième opinion (concernant un "pape" coupable d'hérésie) est, pour cela, juste: Un pape, qui est un hérétique manifeste, cesse de ce fait ("per se") d'être Pape et tête de l'Église, de même qu'il cesse par là d'être chrétien (sic!). Tel est le jugement des Pères de l'Église, qui enseignent qu'un hérétique manifeste perd son pouvoir de juridiction. (St. Robert BeIlarmin "De Romano Pontifice" chap. XXX.)
A) Si une mesure disciplinaire, qui était en vigueur jusque là, n'est contenue ni implicitement ni explicitement dans le Codex de 1917, on doit considérer qu'elle a cessé d'être valide, à moins qu'elle ne soit contenue dans les livres liturgiques approuvés, ou bien qu'elle ne relève du droit divin, positif ou naturel. (Canon 6,6 )
B) S'il subsiste un doute quant à l'accord du (nouveau) canon avec la loi précédente (qu'il remplace), il faut conserver la précédente. (Canon 6,4)
C) Dans le doute, il ne faut pas révoquer la loi existant antérieurement; au contraire les lois nouvelles doivent être adaptées ("trahendae") aux dispositions anciennes, avec lesquelles il faut les mettre en harmonie, aussi complètement que possible.